En arrivant à l’aéroport, vous apprenez que votre vol a été annulé, ou retardé d’une manière significative (Dans la plupart des cas, plus de 3 heures, sauf 4 heures en ce qui concerne les vols de plus de 3 500 km. Ou encore, qu’il est surbooké
Un aléa stressant, mais pour tempérer cette attente les transporteurs aériens ont l’obligation de vous proposer une assistance prévue par l’article 9 du règlement CE n° 261/2004.).
Mais, dans les conditions suivantes :
L’assistance est variable en fonction de la distance du vol réservé et la durée prévue du retard consécutif à l’annulation ou au retard :
- 2 heures de retard pour les vols de 1 500 km ou moins ;
- 3 heures de retard pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km ;
- 4 heures de retard pour tous les vols de plus de 3 500 km.
Mais en quoi consiste exactement cette prise en charge
Le transporteur aérien défaillant doit offrir gratuitement aux passagers :
Des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu de la durée de d’attente ;
En fonction des circonstance, hébergement à l’hôtel aux cas où un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou lorsqu’un séjour s’ajoute à celui prévu par le passager;
Le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel proposé, voire son propre domicile.)
La possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télécopies ou deux messages électroniques.
Par ailleurs, le transporteur aérien effectif doit veiller tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu’aux besoins des enfants non accompagnés.
Une jurisprudence majeure : l’arrêt Aurora Sousa Rodríguez et autres c/ Air France SA
Elle concerne le défaut d’assistance par le transporteur aérien. Arrêt n° C-83/10, pris le 13 octobre 2011 par la 3e chambre de la CJUE. Référence Aurora Sousa Rodríguez et autres c/ Air France SA
En effet, elle introduit pour la première fois la notion d’indemnisation des passagers dans tous les cas où la compagnie aérienne n’aurait pas prêté assistance aux passagers.
Cette indemnisation comprendrait le remboursement des frais engagés et pourrait s’additionner, dans les limites définies par les textes, aux indemnisations complémentaires prévues par la Convention de Montréal 1999. A savoir tant des dommages matériels que des dommages moraux.